Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 · Article

Article 10-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2008 au 21 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000018806602
Texte parentLEGITEXT000006076461
Référencearticle 10-1 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par l'article 9 du présent décret et par l'article D. 411-2 du code de l'éducation, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

2. Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

3. 1° De modifier le calendrier scolaire national ;

4. 2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;

5. 3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;

6. 4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de 9 demi-journées ;

7. 5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.

8. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

9. La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 mai 2009 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D521-11 du Code de l'éducation, D521-12 du Code de l'éducation et D521-13 du Code de l'éducation.

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