1. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l'article 9, après consultation du conseil de l'éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.
Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 · Article
Article 10-2
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1991 au 21 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438667
Texte parentLEGITEXT000006076461
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 mai 2009 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) : il est aujourd'hui l'article D521-14 du Code de l'éducation.
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