Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2008 au 21 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000018806606
Texte parentLEGITEXT000006076461
Référencearticle 10-3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →
1. L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
2. L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
3. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l'aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 mai 2009 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) : il est aujourd'hui l'article D521-15 du Code de l'éducation.
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