Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1991 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438678
Texte parentLEGITEXT000006076461
Référencearticle 18 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (version du 24 avril 1991)Légifrance →

1. Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

2. 1. Vote le règlement intérieur de l'école.

3. 2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.

4. 3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

5. - les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

6. - l'utilisation des moyens alloués à l'école ;

7. - les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

8. - les activités périscolaires ;

9. - la restauration scolaire ;

10. - l'hygiène scolaire ;

11. - la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

12. 4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.

13. 5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

14. 6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

15. 7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

16. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

17. Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

18. L'organisation des aides spécialisées.

19. En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

20. Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

21. Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

22. Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l'article 10-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article D411-2 du Code de l'éducation.

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