Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438651
Texte parentLEGITEXT000006076461
Référencearticle 4 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité (1).

2. A tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.

3. Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.

4. Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.

5. Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Nota : NOTA : Décret 2005-1014 du 24 août 2005 art. 12 : Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2006.

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