1. Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 · Article
Article 4-2
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 24 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438653
Texte parentLEGITEXT000006076461
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D321-7 du Code de l'éducation.
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