Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 24 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438657
Texte parentLEGITEXT000006076461
Référencearticle 5 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (version du 2 septembre 2005)Légifrance →
1. Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
2. Il comporte :
3. - les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
4. - des indications précises sur les acquis de l'élève ;
5. - les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
6. Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent.
7. Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
8. Il suit l'élève en cas de changement d'école.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D321-10 du Code de l'éducation.
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