1. Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.
Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 24 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-788 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438660
Texte parentLEGITEXT000006076461
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