1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, par dérogation aux articles 28 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 30 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire, dans la limite du quart des nominations prononcées au titre des articles 27 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 29 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, les premiers greffiers âgés de quarante-huit ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.
Décret n°90-793 du 23 août 1990 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1990 au 2 mai 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-793 du 23 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459614
Texte parentLEGITEXT000006076463
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