Décret n°90-790 du 6 septembre 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1990.

TexteDécret n°90-790 du 6 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve.
IdentifiantLEGIARTI000006858780
Texte parentLEGITEXT000006076464
Référencearticle 10 du décret n°90-790 du 6 septembre 1990 (version du 9 septembre 1990)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des rejets faisant déjà l'objet d'autorisations. Toute modification des caractéristiques de ces rejets et tout nouveau rejet sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore.

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