1. Les charges d'enseignement primaire mentionnées à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée regroupent les dépenses supportées par le territoire antérieurement à la date du transfert de compétences fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de cette même loi, pour le fonctionnement du service de l'enseignement à l'exception des dépenses relatives à la définition des programmes et du contenu de la formation des maîtres et au contrôle pédagogique.
Décret n°90-801 du 6 septembre 1990 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1990 au 17 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-801 du 6 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006388652
Texte parentLEGITEXT000006076476
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