Référencearticle 4 du décret n°90-801 du 6 septembre 1990 (version du 12 septembre 1990)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité compensatrice est égal, pour chaque province qui satisfait aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, au produit du total des charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite des trois provinces telles qu'arrêtées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret et de la différence entre les parts exprimées en pourcentage de la province dans le total de ces charges, d'une part, et dans la dotation de fonctionnement, d'autre part.
2. L'indemnité est versée sur arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Nota : Le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 art. 6 55° :
L'article 4 est abrogé en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire.
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