Décret n°90-805 du 11 septembre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°90-805 du 11 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459627
Texte parentLEGITEXT000006076483
Référencearticle 8 du décret n°90-805 du 11 septembre 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite annuité.

2. Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.

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