1. Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, s'ils n'avaient pas obtenu une prolongation de la durée statutaire normale de leur stage, auraient été titularisés et auraient reçu une première affectation avant la date d'effet du présent décret, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de première affectation.
Décret n°90-805 du 11 septembre 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°90-805 du 11 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459628
Texte parentLEGITEXT000006076483
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