Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n° 90-807 du 11 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459643
Texte parentLEGITEXT000006076485
Référencearticle 3 du décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique, ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social.

2. L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les associations qui le souhaitent.

3. Le projet d'école ou d'établissement doit prévoir ces activités.

4. Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves et les réunions avec les parents.

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