Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n° 90-807 du 11 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459644
Texte parentLEGITEXT000006076485
Référencearticle 4 du décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

2. Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

3. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006459644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.