1. L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.
Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n° 90-807 du 11 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459645
Texte parentLEGITEXT000006076485
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