Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1990.

TexteDécret n°90-813 du 10 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387712
Texte parentLEGITEXT000006076490
Référencearticle 1 du décret n°90-813 du 10 septembre 1990 (version du 14 septembre 1990)Légifrance →

1. Le comité consultatif des mines institué par l'article 90 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire, président :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

3. 2° Le président du congrès du territoire ou son représentant ;

4. 3° Le président de chaque assemblée de province ou son représentant ;

5. 4° Le président du conseil consultatif coutumier ou son représentant ;

6. 5° Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées nommés pour deux ans par arrêté du haut-commissaire, à savoir :

7. a) Un représentant de l'industrie métallurgique sur proposition des organismes professionnels de l'industrie métallurgique en Nouvelle-Calédonie ;

8. b) Deux représentants de l'industrie minière sur proposition des organismes professionnels de l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie ;

9. c) Deux représentants des salariés mineurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des salariés mineurs de Nouvelle-Calédonie.

10. Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant d'une organisation professionnelle ou syndicale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.

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