1. Le comité consultatif des mines est consulté sur la fixation et le mode de perception des redevances, droits et taxes touchant l'industrie minière et métallurgique, sur toute mesure d'intérêt général intéressant l'industrie minière et métallurgique, ainsi que dans tous les cas prévus par la réglementation minière en vigueur.
Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1990.
TexteDécret n°90-813 du 10 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387713
Texte parentLEGITEXT000006076490
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