Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1990.

TexteDécret n°90-813 du 10 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387715
Texte parentLEGITEXT000006076490
Référencearticle 4 du décret n°90-813 du 10 septembre 1990 (version du 14 septembre 1990)Légifrance →

1. Lors de sa première réunion, le comité consultatif des mines établit son règlement intérieur.

2. Il dresse également la liste des membres de la formation restreinte du comité appelée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 5. La formation restreinte doit être composée du haut-commissaire, président, de deux des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, de deux des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er choisis par eux ou par leurs représentants, d'un représentant des organisations professionnelles et d'un représentant des organisations syndicales choisis respectivement par les membres du comité représentant lesdites organisations. Le comité peut, à l'occasion d'une réunion ultérieure sans inscription préalable à l'ordre du jour, modifier la liste des membres composant la formation restreinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.