1. En cas d'urgence, le président du comité peut réunir dans les trois jours de la notification de la convocation la formation restreinte du comité sur un ordre du jour déterminé. Chaque membre de la formation restreinte peut être remplacé par son suppléant ou son représentant au comité. La formation restreinte ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à quatre.
Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1990.
TexteDécret n°90-813 du 10 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387716
Texte parentLEGITEXT000006076490
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