1. Le secrétariat du comité consultatif des mines et de sa formation restreinte est assuré par un agent du service des mines et de l'énergie désigné par le haut-commissaire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité et de sa formation restreinte. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi résumé des interventions de chaque membre du comité.
Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1990.
TexteDécret n°90-813 du 10 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387719
Texte parentLEGITEXT000006076490
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