Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1990.

TexteDécret n°90-813 du 10 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387719
Texte parentLEGITEXT000006076490
Référencearticle 8 du décret n°90-813 du 10 septembre 1990 (version du 14 septembre 1990)Légifrance →

1. Le secrétariat du comité consultatif des mines et de sa formation restreinte est assuré par un agent du service des mines et de l'énergie désigné par le haut-commissaire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité et de sa formation restreinte. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi résumé des interventions de chaque membre du comité.

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