1. Le comité consultatif des mines ou sa formation restreinte entend, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne propre à l'éclairer sur les sujets soumis à son examen.
Décret n°90-813 du 10 septembre 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1990.
TexteDécret n°90-813 du 10 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387721
Texte parentLEGITEXT000006076490
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