Décret n°90-814 du 11 septembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1990.

TexteDécret n°90-814 du 11 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006605867
Texte parentLEGITEXT000006076492
Référencearticle 1 du décret n°90-814 du 11 septembre 1990 (version du 15 septembre 1990)Légifrance →

1. Pour l'année 1990, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisation les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, le raisin de table, les fraises, les récoltes vinicoles et les pépinières de vignes, ainsi que les récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières. Pourront également en bénéficier les mêmes titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

2. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.