Décret n°90-814 du 11 septembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1990.

TexteDécret n°90-814 du 11 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006605870
Texte parentLEGITEXT000006076492
Référencearticle 4 du décret n°90-814 du 11 septembre 1990 (version du 15 septembre 1990)Légifrance →

1. Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les récoltes visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.

2. Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.

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