Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Une commission administrative paritaire académique du corps des professeurs de lycée professionnel siège auprès du recteur de chaque académie. Sa composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est limité à celui des représentants titulaires. <<Par dérogation à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les compétences propres de ces commissions sont fixées par le statut particulier du corps concerné. <<Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant. <<L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.>>