Décret n°90-818 du 14 septembre 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-818 du 14 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459661
Texte parentLEGITEXT000006076499
Référencearticle 2 du décret n°90-818 du 14 septembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé les articles 2.1, 2.2 et 2.3 ainsi rédigés: <<Art. 2.1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation appartient à la hors-classe de ce corps, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est dans ce cas fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants. <<Art. 2.2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste. <<Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le deuxième suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. <<Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. <<Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade.>> <<Art. 2.3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutation commun aux personnels appartenant à ces deux corps, prévu à l'article 11 du décret du 12 août 1970 susvisé. <<La formation paritaire mixte comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. <<Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est de quatre représentants des conseillers principaux d'éducation et de quatre représentants des conseillers d'éducation.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006459661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.