Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Il est créé, pour chacun des corps mentionnés à l'article 2, une commission administrative paritaire académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires. <<Par dérogation à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les compétences propres de ces commissions sont fixées par les statuts particuliers des corps concernés. <<Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration, d'autre part, du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.>>