Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-824 du 18 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006205446
Texte parentLEGITEXT000006076505
Référencearticle 12 du décret n°90-824 du 18 septembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - L'article 387 du code susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé: <<Art. 387. - Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o de l'article 103 ou du 2o de l'article 312 et les marchés négociés de travaux passés en vertu de l'article 80 ou du 1o de l'article 103 ou du 1o de l'article 312 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380. <<La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. <<Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o de l'article 103 ou du 2o de l'article 312, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux. <<Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.