Texte publié au Journal officiel
1. Art. 22. - L'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 1o est abrogé; II. - Le deuxième alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite des plafonds visés à l'alinéa précédent. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ces mêmes plafonds s'appliquent à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. A cet effet, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.>> III. - Le 2o devient 1o; le 3o devient 2o; le 4o devient 3o.