1. Les chargés de mission et les chefs de service qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Décret n°90-842 du 21 septembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1990.
TexteDécret n°90-842 du 21 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459672
Texte parentLEGITEXT000006076525
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