Décret n°90-842 du 21 septembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1990.

TexteDécret n°90-842 du 21 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459674
Texte parentLEGITEXT000006076525
Référencearticle 4 du décret n°90-842 du 21 septembre 1990 (version du 23 septembre 1990)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1. Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ;

3. 2. Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle qui est prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent décret sont prononcées par le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération.

5. Ces nominations prennent effet au 1er juillet 1990 si les agents remplissent, à cette même date, les conditions énoncées à l'article 1er ci-dessus. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er juillet 1990 les conditions énumérées à l'article 1er prend effet à la date où ils remplissent ces conditions.

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