1. Les chefs de service sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et classés au 4e échelon du grade d'ingénieur d'études de 1re classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation d'origine ainsi que, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement.
Décret n°90-842 du 21 septembre 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1990.
TexteDécret n°90-842 du 21 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459677
Texte parentLEGITEXT000006076525
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