1. Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elles ne pourront être attribuées que dans la limite d'un crédit annuel calculé par application des taux moyens annuels fixés selon les mêmes modalités.
Décret n°90-841 du 21 septembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n°90-841 du 21 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709690
Texte parentLEGITEXT000006076528
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