1. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires dont les montants sont réduits selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Décret n°90-841 du 21 septembre 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n°90-841 du 21 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709691
Texte parentLEGITEXT000006076528
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.