Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →
1. L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer :
2. 1. De deux salles d'opérations ;
3. 2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs ;
4. 3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles ;
5. 4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré ;
6. 5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes ;
7. 6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.