Arrêté du 24 septembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.

TexteArrêté du 24 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006721972
Texte parentLEGITEXT000006076539
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →

1. L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer :

2. 1. De deux salles d'opérations ;

3. 2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs ;

4. 3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles ;

5. 4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré ;

6. 5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes ;

7. 6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.