1. Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les transplantations d'organes doivent avoir à leur disposition :
2. 1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre comportant notamment :
3. - un scanner ou une IRM ;
4. - une angiographie ;
5. 2. Des unités de :
6. - virologie ;
7. - bactériologie ;
8. - parasitologie ;
9. - hématologie-immunologie ;
10. - anatomo-pathologie ;
11. - biochimie ;
12. 3. Un centre ou un poste de transfusion sanguine ;
13. 4. Deux postes minimum d'hémodialyse, dont un fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour la transplantation rénale et pancréatique ;
14. 5. Une pompe adaptée à la circulation extra-corporelle véno-veineuse pour la transplantation hépatique ;
15. 6. Une circulation extra-corporelle et une assistance circulatoire pour la transplantation cardiaque, cardio-pulmonaire et pulmonaire ;
16. 7. Un système d'auto-transfusion per-opératoire pour la transplantation hépatique et la transplantation cardio-pulmonaire.
17. Pour les établissements d'hospitalisation publics comportant plusieurs hôpitaux, les équipements énoncés aux quatre derniers alinéas doivent être situés dans l'hôpital dans lequel est située l'unité pratiquant la transplantation d'organes.