Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →
1. L'établissement d'hospitalisation dans lequel est implantée l'unité de transplantation d'organes doit disposer :
2. - d'une équipe assurant la prise en charge du patient en pré et post-opératoire. Cette équipe sera constituée par les praticiens visés à l'article 1er et par une équipe médicale composée d'au moins un médecin spécialisé dans la pathologie du ou des organes considérés ;
3. - l'un des médecins précité devra posséder une formation en immunologie ;
4. - en cas de transplantation effectuée au bénéfice d'enfants, la prise en charge devra être assurée par une équipe pédiatrique formée à la transplantation de l'organe considéré.
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