Arrêté du 24 septembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.

TexteArrêté du 24 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006721974
Texte parentLEGITEXT000006076539
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →

1. L'établissement d'hospitalisation dans lequel est implantée l'unité de transplantation d'organes doit disposer :

2. - d'une équipe assurant la prise en charge du patient en pré et post-opératoire. Cette équipe sera constituée par les praticiens visés à l'article 1er et par une équipe médicale composée d'au moins un médecin spécialisé dans la pathologie du ou des organes considérés ;

3. - l'un des médecins précité devra posséder une formation en immunologie ;

4. - en cas de transplantation effectuée au bénéfice d'enfants, la prise en charge devra être assurée par une équipe pédiatrique formée à la transplantation de l'organe considéré.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.