1. Chaque établissement d'hospitalisation autorisé à pratiquer une ou plusieurs activités visées à l'article 1er du décret du 24 septembre 1990 susvisé participe à un système d'information défini au niveau national permettant le suivi médico-économique de l'activité de transplantation dans ses phases pré-opératoires, per-opératoires et le suivi des patients. Les informations sont transmises au ministre chargé de la santé qui demande à l'association France Transplant d'en vérifier l'exhaustivité et la qualité.
Arrêté du 24 septembre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.
TexteArrêté du 24 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006721967
Texte parentLEGITEXT000006076542
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