Arrêté du 24 septembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.

TexteArrêté du 24 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006713703
Texte parentLEGITEXT000006076543
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →

1. L'unité dans laquelle les allogreffes de moelle osseuse sont effectuées doit justifier d'une activité minima de vingt allogreffes sur deux ans et disposer :

2. 1. D'une unité de réanimation comportant des chambres stériles à air filtré ;

3. 2. De lits de surveillance post-greffes ;

4. 3. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une qualification en hématologie clinique ou en cancérologie ;

5. 4. D'au moins deux praticiens à plein temps pouvant justifier chacun de deux années de formation au minimum dans une unité pratiquant l'allogreffe de moelle osseuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.