Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →
1. L'unité dans laquelle les allogreffes de moelle osseuse sont effectuées doit justifier d'une activité minima de vingt allogreffes sur deux ans et disposer :
2. 1. D'une unité de réanimation comportant des chambres stériles à air filtré ;
3. 2. De lits de surveillance post-greffes ;
4. 3. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une qualification en hématologie clinique ou en cancérologie ;
5. 4. D'au moins deux praticiens à plein temps pouvant justifier chacun de deux années de formation au minimum dans une unité pratiquant l'allogreffe de moelle osseuse.
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