1. Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition :
2. 1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comportant notamment :
3. - un scanner ou une IRM ;
4. - une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine ;
5. - au moins un appareil de radiothérapie ;
6. - un irradiateur de sang ;
7. 2. Les moyens en personnel suivants :
8. - deux radiothérapeutes à plein temps ;
9. - un radiophysicien ;
10. - deux anesthésistes à plein temps ;
11. 3. Les unités suivantes :
12. - virologie ;
13. - bactériologie ;
14. - parasitologie ;
15. - hématologie-immunologie ;
16. - anatomo-pathologie ;
17. - biochimie ;
18. 4. Un poste ou un centre de transfusion sanguine.