Arrêté du 24 septembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.

TexteArrêté du 24 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006713705
Texte parentLEGITEXT000006076543
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 septembre 1990 (version du 25 septembre 1990)Légifrance →

1. Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition :

2. 1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comportant notamment :

3. - un scanner ou une IRM ;

4. - une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine ;

5. - au moins un appareil de radiothérapie ;

6. - un irradiateur de sang ;

7. 2. Les moyens en personnel suivants :

8. - deux radiothérapeutes à plein temps ;

9. - un radiophysicien ;

10. - deux anesthésistes à plein temps ;

11. 3. Les unités suivantes :

12. - virologie ;

13. - bactériologie ;

14. - parasitologie ;

15. - hématologie-immunologie ;

16. - anatomo-pathologie ;

17. - biochimie ;

18. 4. Un poste ou un centre de transfusion sanguine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.