1. Peuvent être nommés sapeurs de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 2e classe qui justifient d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.
Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 14 juin 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-851 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006372754
Texte parentLEGITEXT000006076551
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