Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-851 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006372769
Texte parentLEGITEXT000006076551
Référencearticle 14 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 (version du 13 avril 1995)Légifrance →
1. Peuvent être nommés sergents, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les candidats admis à un concours ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs au moins en qualité de de caporal, et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ".
2. Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
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