Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-851 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006372789
Texte parentLEGITEXT000006076551
Référencearticle 22 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 (version du 26 septembre 1990)Légifrance →
1. Les fonctionnaires visés aux articles 19 à 21 sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale.
2. Les fonctionnaires intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
3. Les fonctionnaires intégrés aux grades de sergent et d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.