1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-851 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006372790
Texte parentLEGITEXT000006076551
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