Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-851 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372747
Texte parentLEGITEXT000006076551
Référencearticle 7-1 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers.

2. Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le coût de leur scolarité, au prorata du temps de service restant à effectuer.

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