1. Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article
Article 10-2
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000045598149
Texte parentLEGITEXT000006076555
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