1. Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant hors des services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045657102
Texte parentLEGITEXT000006076555
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