Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1998 au 13 juillet 2017.

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TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.
IdentifiantLEGIARTI000006372707
Texte parentLEGITEXT000006076555
Référencearticle 17 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 (version du 7 juin 1998)Légifrance →

1. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.

2. Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.

3. Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.

4. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.

5. Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

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