1. Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 7 juin 1998.
TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.
IdentifiantLEGIARTI000006372715
Texte parentLEGITEXT000006076555
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